Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Version de l'article 11 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exclusion de l’administration publique fédérale

 Sauf dans la mesure prévue à l’article 10, les administrateurs et membres du personnel de l’Office ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Date de modification :