Note marginale :Désignation
5 (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.
Note marginale :Lois nisga’a
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent, pour l’exécution des lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 5
- 1991, ch. 1, art. 2
- 2000, ch. 7, art. 22
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