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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 13 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délai supplémentaire

  •  (1) S’il estime qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour que l’agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement, l’administrateur peut, sous réserve des règlements, prolonger d’au plus trois périodes supplémentaires de trente jours la période de suspension prévue à l’alinéa 7(1)b).

  • Note marginale :Prolongation intérimaire

    (2) Si un appel est interjeté en vertu de l’article 15 relativement au refus de prolonger une suspension des procédures et que celle-ci se termine avant que le comité d’appel n’ait tranché la question, l’administrateur doit prolonger la suspension jusqu’à ce que le comité rende sa décision.

  • Note marginale :Avis de prolongation de délai

    (3) L’administrateur avise l’agriculteur et chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande du délai supplémentaire accordé en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Décision renversée

    (4) Si le comité d’appel renverse la décision de l’administrateur de refuser la prolongation de la suspension des procédures, la prolongation de trente jours accordée commence à l’expiration de la période de suspension de trente jours précédente.

  • 1997, ch. 21, art. 13
  • 2015, ch. 2, art. 145

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