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Loi canadienne sur les prêts agricoles

Version de l'article 4 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Indemnisation du prêteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (3), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à un agriculteur et destiné à l’une des opérations suivantes en rapport avec l’agriculture au Canada :

    • a) achat d’outils, d’instruments, d’appareils et de machines, de toute sorte, non habituellement fixés à des biens immeubles, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de ceux-ci;

    • b) achat ou installation du matériel suivant, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de celui-ci :

      • (i) instruments, appareils et machinerie, de toute sorte, habituellement fixés à des biens immeubles,

      • (ii) machinerie et appareils destinés à la production ou à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;

    • c) sous réserve des règlements éventuels, achat de bétail, y compris de :

      • (i) chevaux et autres animaux de la race chevaline,

      • (ii) bovins, ovins, chèvres et autres ruminants,

      • (iii) porcs, volaille, abeilles et animaux à fourrure,

      • (iv) tout autre animal prévu par règlement;

    • d) modification ou amélioration de la machinerie et des appareils destinés à la production et à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;

    • e) installation de clôtures ou travaux de drainage;

    • f) construction, réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’une exploitation agricole ou tout ajout à ceux-ci;

    • g) achat de terres;

    • g.1) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.2) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.1) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.3) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.2) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • h) toute autre opération prévue par règlement;

    • i) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à h), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.

  • Note marginale :Exclusion des améliorations aux résidences privées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts consentis pour le financement de la construction d’une résidence privée ou d’améliorations à celle-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) la demande de prêt, signée par l’agriculteur, a été faite en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;

    • b) dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que l’agriculteur doit détenir ou acquérir à l’égard du bien, la nature — précisée dans la demande — du droit ou de l’intérêt de l’agriculteur sur le bien, ou, s’il n’en a aucun au moment de la demande, de celui qu’il entend acquérir, était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — prêts consentis en application de la présente loi mentionnés par l’agriculteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire ou, à défaut, cinq cent mille dollars,

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)a) à e) et g.1) à i), la somme réglementaire ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars;

    • d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

      • (i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée à l’alinéa (1)g), dans un délai maximal de quinze ans,

      • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;

    • e) les seuls frais afférents au prêt tant que l’agriculteur n’était pas en défaut étaient :

      • (i) les droits ou frais prévus par règlement,

      • (ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),

      • (iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;

    • f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;

    • g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;

    • h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 4
  • 2009, ch. 15, art. 5

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