Loi canadienne sur les prêts agricoles
Version de l'article 7 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Plafond total
7 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de la somme prévue par règlement ou, à défaut, de trois milliards de dollars.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 7
- 1995, ch. 13, art. 1
- 2009, ch. 15, art. 8
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