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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 37 du 2021-05-06 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :

    • a) ils sont fabriqués ou préparés au Canada;

    • b) ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;

    • c) il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;

    • d) ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Exception — loi

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :

    • a) dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;

    • b) dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;

    • c) dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;

    • d) dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).

  • Note marginale :Exception — règlements

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions des règlements précisées par règlement s’appliquent à tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

  • Note marginale :Exception — décision du Conseil général

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 37
  • 1993, ch. 34, art. 73
  • 1996, ch. 19, art. 80
  • 2004, ch. 23, art. 3
  • 2016, ch. 9, art. 11
  • 2020, ch. 5, art. 34
  • 2021, ch. 7, art. 10

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