Loi fédérale sur le développement durable
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- cible
cible[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]
- commissaire
commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- durabilité
durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)
- entité
entité
a) Tout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)
- entité désignée
entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)
- ministre
ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- principe de la prudence
principe de la prudence[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]
- 2008, ch. 33, art. 2
- 2019, ch. 2, art. 1
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