Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Transfert
14 Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux se compose des éléments suivants :
a) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces;
b) une contribution pécuniaire égale à 12,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004;
c) une contribution pécuniaire égale à 3,5 milliards de dollars, pour l’exercice commençant le 1er avril 1998, qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.1;
d) une contribution pécuniaire qui sera versée aux fins prévues au paragraphe 13(2) égale à :
(i) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2000,
(ii) 2 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,
(iii) 2,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004;
e) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars, pour l’exercice commençant le 1er avril 1999, qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.2;
f) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 4]
g) une contribution pécuniaire égale à :
(i) 2,8 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,
(ii) 3,6 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2002,
(iii) 4,325 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;
(iv) et (v) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 4]
h) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.3.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 14
- 1995, ch. 17, art. 48
- 1999, ch. 26, art. 4
- 2000, ch. 14, art. 13, ch. 35, art. 6
- 2003, ch. 15, art. 4
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