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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 24.2 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2004-2005 à 2013-2014

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :

    F × (K/L) - M

    où :

    F
    représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice;
    K
    la population de la province pour l’exercice;
    L
    la population totale des provinces pour l’exercice;
    M
    le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
  • Note marginale :Exercice 2009-2010

    (2) Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :

    • a) Ontario : 9 233 217 000 $;

    • b) Québec : 5 798 516 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;

    • e) Manitoba : 903 325 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;

    • h) Saskatchewan : 843 451 000 $;

    • i) Alberta : 1 961 782 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;

    • k) Yukon : 26 457 000 $;

    • l) Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;

    • m) Nunavut : 27 208 000 $.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 29, art. 65
  • 2009, ch. 2, art. 388
  • 2012, ch. 19, art. 394

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