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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 25.1 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Admissibilité – transfert canadien en matière de programmes sociaux

  •  (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :

    • a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    • b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.

  • Note marginale :Aucun délai minimal de résidence

    (2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 402
  • 2014, ch. 39, art. 173

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