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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.2 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      (A + B) × C

      où :

      A
      représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;
      B
      la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) le résultat du calcul suivant :

      A × C

      où :

      A et C
      s’entendent au sens de l’alinéa a).
  • Note marginale :Choix offert à la province

    (2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Montant négatif

    (3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.

  • (4) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 112]

  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2009, ch. 2, art. 384
  • 2013, ch. 33, art. 112

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