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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.9 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.71 et 3.72.

    assiette

    assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

    assiette annuelle moyenne

    assiette annuelle moyenne En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente l’assiette pour l’exercice précédent;
    B
    l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual revenue base)
    population annuelle moyenne

    population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    B
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual population)
    rendement

    rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)

    rendement annuel moyen par habitant

    rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / (D + E + F)

    où :

    A
    représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
    B
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    D
    la population de la province au cours de l’exercice précédent;
    E
    la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    F
    la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause. (average annual per capita yield)
    revenu sujet à péréquation

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

    • e) taxes sur le tabac;

    • f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;

    • g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

    • l) revenus provenant des exploitations forestières tirés :

      • (i) des terres domaniales,

      • (ii) des terres privées;

    • m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • o) revenus provenant du pétrole lourd;

    • p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;

    • q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

    • r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

    • t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière;

    • w) location d’énergie hydro-électrique;

    • x) impôts sur les primes d’assurance;

    • y) impôts sur la feuille de paie;

    • z) impôts fonciers provinciaux et locaux;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

    • z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire des sources ci-après et qu’il partage avec une province :

      • (i) les revenus extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (ii) les revenus extracôtiers de la Nouvelle-Écosse,

      • (iii) les revenus provenant de toute autre source mentionnée dans la présente définition. (revenue source)

    taux d’imposition national moyen

    taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

    (2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

    (3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :

    • a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

  • (4) à (7) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 119]

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 164
  • DORS/2008-318, art. 1
  • 2013, ch. 33, art. 119

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