Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4
3.91 (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 et 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.
Note marginale :Moment du calcul — article 3.72
(2) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
(3) à (5) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 120]
- 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 165
- 2013, ch. 33, art. 120
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