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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.4 du 2005-03-10 au 2006-06-21 :


Note marginale :Paiements aux territoires

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut verser à un territoire :

  • a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005, une subvention calculée conformément à la formule préétablie (« la subvention ») et une subvention supplémentaire dont les montants n’excèdent pas ceux calculés en conformité avec les articles 4.7 à 4.9;

  • b) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un paiement de transfert dont le montant n’excède pas celui calculé en conformité avec l’article 4.92.

  • 2005, ch. 7, art. 1

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