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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.5 du 2007-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiements en trop

 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;

  • b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 167

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