Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 4.93 du 2006-06-22 au 2007-06-21 :
Note marginale :Paiement insuffisant
4.93 (1) S’il est établi qu’une somme à payer au titre de l’article 4.92 n’a pas été versée à un territoire, une somme égale au moins-perçu peut être payée, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Note marginale :Paiement en trop
(2) S’il est établi que, pour un exercice, une somme a été versée en trop à un territoire au titre de l’article 4.92, le ministre peut la recouvrer, selon le cas :
a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 187
- Date de modification :