Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Calcul des paiements
6 (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)
où :
- A
- représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
- B
- le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;
- C
- selon le cas :
a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent,
b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
c) zéro, dans tous les autres cas;
- D
- le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
- E
- selon le cas :
a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
b) zéro, dans tous les autres cas;
- F
- le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.
(1.1) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]
Note marginale :Correction
(2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice :
a) d’une part, pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu;
b) d’autre part, pour tenir compte de l’absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers.
Note marginale :Règle d’interprétation
(2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’assiette fiscale commune, au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).
(2.2) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]
Note marginale :Revenu provenant des ressources naturelles
(3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.
Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1),
(ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,
(iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;
b) malgré le paragraphe (5), la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).
Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :
a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);
b) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice;
c) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice.
Note marginale :Exception
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour un exercice, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent.
Note marginale :Demande de paiement par la province
(7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, avant la fin de l’exercice suivant, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.
Note marginale :Limite
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation maximal qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 2019 correspond au produit de la population de la province pour l’exercice et du résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente 166 $;
- B
- le plus élevé des produits intérieurs bruts nominaux du Canada par habitant entre l’année civile 2018 et l’année civile qui se termine au cours de l’exercice en cause, inclusivement;
- C
- le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour l’année civile 2018.
Note marginale :Population
(8.1) Pour l’application du paragraphe (8) :
a) la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juillet de cet exercice, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements;
b) le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour une année civile est établi par le ministre en utilisant la population du Canada au 1er juillet de cette année, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements.
Note marginale :Prêt
(9) Si le montant du paiement de stabilisation d’une province calculé en conformité avec les paragraphes (1) à (7) est supérieur au montant calculé à l’égard de cette province en conformité avec le paragraphe (8), la différence entre les deux peut, à l’appréciation du ministre, faire l’objet d’un ou de plusieurs prêts à la province en conformité avec les conditions et de la manière prévues aux règlements.
Note marginale :Remboursement
(10) Les prêts visés au paragraphe (9) ne portent pas intérêt et sont remboursables par la province, de la manière prescrite, dans les cinq ans qui suivent la date où ils sont faits; toutefois ils peuvent être déduits, durant cette période, de la manière prescrite, de tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi.
(11) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 173]
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 6
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 17, art. 47
- 1999, ch. 11, art. 3, ch. 31, art. 235
- 2005, ch. 7, art. 2
- 2010, ch. 25, art. 173
- 2011, ch. 15, art. 29
- 2021, ch. 23, art. 193
- 2023, ch. 26, art. 247
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