Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi relative aux aliments du bétail

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :

    • a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;

    • b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.

    Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 9
  • 1995, ch. 40, art. 47

Date de modification :