Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Règlements administratifs
12 La Commission peut, par règlement administratif :
a) régir la convocation de ses réunions, ses délibérations et, en général, l’exercice de ses activités;
b) répartir les fonctions des commissaires;
c) préciser les fonctions du personnel — directeurs compris — nommé en application des articles 9 ou 10;
d) désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi;
e) prévoir la création de comités composés soit de commissaires, soit de commissaires et d’autres personnes, ainsi que la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;
f) déterminer le sceau qu’elle doit apposer sur les documents qu’elle délivre;
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains et à ceux des tribunaux d’appel en matière de grains.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 12
- 1994, ch. 45, art. 4
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