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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 121 du 2002-12-31 au 2016-12-31 :


Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Les alinéas d) et e) de la définition de installation à l’article 2 ainsi que les paragraphes 55(2) et (3), ou telle de ces dispositions, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) La proclamation donnant effet aux alinéas d) ou e) de la définition de installation à l’article 2 ou aux paragraphes 55(2) ou (3) fixe leur entrée en vigueur à une date postérieure d’au moins six mois à celle où sa prise a été autorisée.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 116

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