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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 5 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Traitement et indemnités

  •  (1) Les commissaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Pension de retraite et indemnisation

    (2) Les commissaires sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 106(A)

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