Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 82.1 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Accusés de réception
82.1 À défaut de présentation à l’exploitant d’une installation de transformation agréée ou au négociant en grains, pendant la période réglementaire, de l’accusé de réception délivré par lui, le prix du grain visé par le récépissé est réputé être le prix du marché au jour de l’expiration de cette période. L’exploitant ou le négociant délivre alors un bon de paiement à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 25
- 1994, ch. 45, art. 23
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