Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 83.3 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse
83.3 Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.
- 2011, ch. 25, art. 27
- 2020, ch. 1, art. 67
- Date de modification :