Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 83.3 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

 Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.

  • 2011, ch. 25, art. 27
  • 2020, ch. 1, art. 67

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