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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 87 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de wagons

  •  (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que peut fixer par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.

  • Note marginale :Affectation de wagons

    (2) Chaque semaine, la Commission affecte, dans l’ordre des demandes reçues et selon les normes numériques et autres qu’elle ordonne, les wagons disponibles qui entrent, pendant cette période, dans chaque zone de contrôle d’expédition.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 87
  • 1994, ch. 45, art. 27(F)
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2012, ch. 31, art. 378

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