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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 90 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :


Note marginale :Saisie et rapport

  •  (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi, et il doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;

    • b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;

    • c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;

    • d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;

    • e) que l’excédent dans un silo primaire est supérieur à l’excédent maximal réglementaire.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 90
  • 1988, ch. 65, art. 127
  • 1994, ch. 45, art. 29

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