Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Révocation des licences
95 (1) La Commission peut, par ordonnance, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une ordonnance, relative à l’exploitation d’une installation, rendue en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
c) le titulaire n’a pas donné la garantie supplémentaire exigée par l’ordonnance visée au paragraphe 49(1).
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sauf consentement du titulaire à cet effet, il ne peut y avoir révocation de licence sans que l’intéressé ou son représentant ait eu toute occasion de se faire entendre.
Note marginale :Possibilité d’être entendu antérieurement
(3) Lorsqu’elle a déjà donné à l’intéressé ou à son représentant l’occasion de se faire entendre au titre de l’article 93, la Commission n’est plus tenue à cette formalité pour révoquer sa licence.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 77
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