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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 134 du 2024-06-20 au 2024-07-23 :


Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 107(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 107(12).

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes 107(6) ou (7) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement confidentiel

    (3) Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 107(1).

  • 2018, ch. 12, art. 186 « 134 »
  • 2024, ch. 17, art. 148

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