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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 17 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance — livraison par un distributeur inscrit

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, à la fois :

    • a) le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie à une autre personne qui est, selon le cas :

      • (i) relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un utilisateur inscrit,

      • (ii) un émetteur inscrit,

      • (iii) un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible,

      • (iii.1) un pêcheur si le combustible est un combustible de pêche admissible et si la province assujettie est visée par règlement,

      • (iv) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent;

    • b) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Redevance non payable — provisions de bord

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.

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