Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Redevance — utilisation par un distributeur inscrit
18 (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Utilisation réputée — réservoir d’alimentation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné, dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le lieu donné se trouve dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné dans la province assujettie;
b) sinon, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné ailleurs que dans une province assujettie.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit, et si le lieu donné est une installation assujettie du distributeur inscrit.
Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie
(4) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le distributeur inscrit, s’il est également un émetteur inscrit, utilise le combustible dans une installation assujettie du distributeur inscrit.
Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie
(5) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie.
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