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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 19 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance — transfert

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Redevance — importation

    (2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, relativement à un type de combustible, à la personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation

    (4) La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

    • a) soit du véhicule;

    • b) soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

    • c) soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :

    • a) si le combustible est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne, que le combustible est un type de combustible moteur admissible et que la personne est, à la fois :

      • (i) un émetteur inscrit ou, relativement à ce type de combustible, un importateur inscrit ou un utilisateur inscrit,

      • (ii) tenue d’être inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas inscrite à ce titre;

    • b) si le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive et que la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

    • c) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

    • d) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire.

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