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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 20 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :

    • a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;

    • d) un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;

    • e) un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;

    • f) un émetteur inscrit;

    • g) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Redevance — transfert dans une province assujettie

    (2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Redevance — importation

    (3) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (4) La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Redevance non payable — faibles quantités

    (5) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule, que le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n’excède pas 200 L.

  • Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation

    (6) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

    • a) soit du véhicule;

    • b) soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

    • c) soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

  • Note marginale :Exception — réservoirs d’alimentation

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • b) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • c) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • d) si le combustible se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • e) si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;

    • f) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;

    • g) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.

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