Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Redevance — production
21 (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d’un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si la personne est, selon le cas :
a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
c) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
d) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
e) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.
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