Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 21 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance — production

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d’un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si la personne est, selon le cas :

    • a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • d) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • e) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.

Détails de la page

Date de modification :