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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 22 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

  • Note marginale :Redevance — détournement de combustible destiné à être utilisé à l’installation assujettie

    (2) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le certificat comprend la déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(v), la personne est tenue, sauf si une redevance prévue au paragraphe (1) s’applique relativement au combustible et à la province assujettie, de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est :

    • a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans une installation assujettie;

    • b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie après un remboursement

    (3) Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (4) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) devient payable au moment postérieur mentionné à celui de ces paragraphes qui s’applique.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) le combustible est retiré de l’installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :

      • (i) soit livré par la personne à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

      • (ii) soit transféré à une autre installation assujettie de la personne dans la province assujettie;

    • b) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne, selon le cas :

      • (i) n’est pas un émetteur inscrit,

      • (ii) est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être

    (6) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être après remboursement

    (7) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (8) La redevance prévue aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne :

      • (i) soit n’est pas un émetteur inscrit,

      • (ii) soit est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur

    (9) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur après remboursement

    (10) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie, que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et que le ministre, à un moment postérieur, annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (11) La redevance prévue aux paragraphes (9) ou (10) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (12) La redevance prévue aux paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n’est pas payable si une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible.

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