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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 24 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance — détournement par un agriculteur

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités agricoles admissibles;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un agriculteur;

    • b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — agriculteur cessant de l’être

    (4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

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