Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Certificat d’exemption
36 (1) Si du combustible d’un type donné est livré à une personne par une autre personne, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la livraison, pour l’application de la présente partie, que si, à la fois :
a) le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) le certificat contient une déclaration de la personne portant qu’elle est, selon le cas :
(i) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(v) un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne,
(vi) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie,
(vii) un agriculteur, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles,
(vii.1) un pêcheur, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’un navire de pêche admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de pêche admissibles,
(viii) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s’avèrent;
c) la personne présente le certificat relativement à la livraison à l’autre personne d’une manière que le ministre juge acceptable;
d) l’autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d’une manière que le ministre juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.
Note marginale :Non-application du certificat d’exemption
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si du combustible est livré à un pêcheur dans une province assujettie qui n’est pas une province visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1), un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la livraison.
Note marginale :Certificat d’exemption — règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d’exemption s’applique, pour l’application de la présente partie, relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement.
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