Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement
38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie correspondant au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement;
- B
- :
a) si la date d’ajustement correspond à la date de référence, zéro,
b) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable la veille de la date d’ajustement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de combustible d’un type donné détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :
a) la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;
b) la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
c) la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
d) la personne est un pêcheur, le combustible est un combustible de pêche admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d’ajustement.
Note marginale :Redevance non payable
(4) La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d’un type de combustible détenue au début d’une date d’ajustement par une personne dans une province assujettie n’est pas payable si, selon le cas :
a) la personne est :
(i) soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii) soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv) soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
b) le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;
c) le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $.
Note marginale :Obligation de calculer la quantité de combustible
(5) Toute personne qui détient du combustible d’un type donné (sauf le combustible dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type qu’elle détient dans la province assujettie au début de la date d’ajustement.
Détails de la page
- Date de modification :