Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Redevance — fin de l’inscription
39 (1) Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie, qu’elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et que le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
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