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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 45 du 2018-06-21 au 2026-03-11 :


Note marginale :Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie

  •  (1) Si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu’elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre lui paie un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :

    • a) la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;

    • b) la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :

      • (i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

      • (ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

    • c) le combustible est utilisé dans un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l’alinéa (1)b).

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