Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire
63 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite pour l’application de la présente partie à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire
(2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Transporteur routier — inscription au choix
(3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Détails de la page
- Date de modification :