Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2022, ch. 10, al. 371b)
Remplacement de « protonotaire » et « protonotaires »
371 Dans les passages ci-après, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :
b) dans la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
(i) l’alinéa a) de la définition de traitement à l’article 4,
(ii) l’article 5;
— 2022, ch. 10, art. 372
Protonotaires
372 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.
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