Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Délai imparti à Sa Majesté pour comparaître
10 Sa Majesté dispose, pour comparaître, des délais suivants :
a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 10
- 1997, ch. 1, art. 27
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