Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 7 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Lieu de la signification
7 (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 86]
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 7
- 2019, ch. 16, art. 86
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