Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Version de l'article 5 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest
5 (1) Pour l'application de la présente loi, les agents de l'État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d'Alberta.
Note marginale :Territoire du Nunavut
(2) Ceux qui exercent habituellement leurs fonctions dans le territoire du Nunavut sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 5
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 174
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