Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 31 du 2020-03-18 au 2026-03-17 :


Note marginale :Communication subséquente

 Les personnes et les administrations ne peuvent sciemment communiquer les renseignements qui leur ont été communiqués en vertu des articles 27, 28 ou 29, sauf aux fins visées par la communication initiale.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 31
  • 2012, ch. 31, art. 275
  • 2019, ch. 29, art. 201

Détails de la page

Date de modification :