Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- exploitation
exploitation L’exploitation visée par le plan de mise en valeur du champ Hibernia autorisé par la décision mentionnée au paragraphe 6(1) et ses modifications éventuelles et approuvées par l’Office. (Hibernia Development Project or Project)
- lois fédérales
lois fédérales Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (federal laws)
- lois terre-neuviennes
lois terre-neuviennes Sont compris parmi les lois terre-neuviennes tout ou partie des lois et des règles de droit, sauf des lois fédérales, en vigueur dans la province. (laws of Newfoundland)
- mer territoriale
mer territoriale S’entend au sens de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (territorial sea)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- Office
Office L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37. (Board)
- plateau continental
plateau continental Le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la mer territoriale sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des limites intérieures de la mer territoriale là où ce rebord se trouve à une distance inférieure, ou jusqu’aux limites fixées ou à l’intérieur d’une partie délimitée en application de l’alinéa (2)a). (continental shelf)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- sûretés mobilières
sûretés mobilières Droit sur des biens meubles même fixés à demeure, des titres, des effets, des actes mobiliers ou des valeurs mobilières qui garantit l’exécution d’une obligation ou d’un paiement; s’entend en outre du droit découlant d’une cession de créance et du droit d’action. (security interests)
- zone extracôtière
zone extracôtière À l’égard de Terre-Neuve :
a) soit toute zone de mer qui est située à l’extérieur de la province du côté de la limite externe du plateau continental qui fait face à la terre et qui est plus proche de la côte de Terre-Neuve que de celle d’une autre province;
b) soit toute autre zone de mer délimitée en vertu de l’alinéa (2)b).
Une zone extracôtière comprend aussi le fond et le sous-sol de la mer, ainsi que l’espace aérien, correspondants. (offshore area)
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les limites externes de tout ou partie du plateau continental pour l’application de la définition de plateau continental ou englober, pour plus de sûreté, le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines déterminés dans les limites du plateau continental;
b) délimiter les zones extracôtières pour l’application de la définition de zone extracôtière;
c) prévoir, pour l’application de la définition de zone extracôtière, la façon de déterminer la province dont la côte est la plus proche d’une zone de mer donnée.
- 1990, ch. 41, art. 2
- 1994, ch. 41, art. 37
- 2002, ch. 7, art. 178
- 2014, ch. 2, art. 41, ch. 13, art. 113
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