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Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

Version de l'article 6 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Homologation de plans

  •  (1) Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, la décision 86.01 de l’Office, relative à la demande d’autorisation du plan de retombées économiques et du plan de mise en valeur du champ Hibernia et soumise au ministre le 18 juin 1986, est réputée valablement prise par l’Office tant en vertu des articles 45 et 139 de cette loi qu’au regard des conditions prévues au paragraphe 32(1) de la même loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La non-conformité de la constitution de l’Office et l’absence d’entrée en vigueur d’une des dispositions de la loi visée au présent article n’ont pas pour effet d’invalider les actes accomplis par lui ou le ministre concernant la décision.

  • 1990, ch. 41, art. 6
  • 2014, ch. 13, art. 115

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