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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 5 du 2004-12-31 au 2011-06-19 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) autoriser la vente, l’importation ou la publicité de tout produit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l’autorisation peut être donnée et à qui elle peut l’être;

  • b) fixer la procédure des enquêtes à mener par une commission d’examen constituée aux termes de l’article 9;

  • b.1) fixer la méthode et la norme d’inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes;

  • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 9, art. 2

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