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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 12, art. 270

      • 270 (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) fournir des services de transfert de renseignements électroniques à toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

      • (2) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) fournir des services d’administration de comptes électroniques ou en ligne pour toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

  • — 2023, ch. 26, art. 635

    • 635 Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 636

    • 636 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Président et vice-présidents

        (2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que deux vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la division générale.

  • — 2023, ch. 26, art. 637

    • 637 Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Membres

        (2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.

      • Affectation

        (3) Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la division générale.

  • — 2023, ch. 26, art. 638

    • 638 L’article 47 de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 639

    • 639 Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Intérim — autre

        (2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président de la division générale à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • — 2023, ch. 26, art. 641

    • 641 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Modalités de présentation
        • 52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

  • — 2023, ch. 26, art. 642

    • 642 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Décisions
        • 54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû prendre.

        • Motifs

          (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.

  • — 2023, ch. 26, art. 646

    • 646 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Autorisation du Tribunal

        56 Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.

      • Modalités de présentation — division générale
        • 57 (1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

        • Délai supplémentaire

          (2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

  • — 2023, ch. 26, par. 647(1)

      • 647 (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 648

    • 648 L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Permission d’en appeler — division générale

        58.1 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :

        • a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

        • b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

        • c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.

  • — 2023, ch. 26, par. 649(2)

      • 649 (2) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Décision — permission d’en appeler
          • 58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

  • — 2023, ch. 26, art. 650

    • 650 L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Audience de novo — division générale

        58.3 L’appel d’une décision rendue par la division générale devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

  • — 2023, ch. 26, par. 651(2)

      • 651 (2) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Décisions
          • 59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

  • — 2023, ch. 26, par. 655(3)

      • 655 (3) L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).

  • — 2023, ch. 26, art. 669

    • Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi

      669 Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, s’appliquent à l’égard de l’appel.

  • — 2023, ch. 26, art. 670

    • Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi

      670 L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634.

  • — 2023, ch. 26, art. 672

    • Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi

      672 L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • — 2023, ch. 26, art. 674

    • Remise de documents et de renseignements

      674 Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 672.

  • — 2023, ch. 26, art. 677

    • Loi sur l’assurance-emploi

      677 Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

  • — 2023, ch. 26, par. 678(2)

    • Demande ou question en cours
      • 678 (2) La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.

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