Loi sur les ponts et tunnels internationaux
Note marginale :Primauté de la présente loi
4 (1) La présente loi et les règlements pris sous son régime l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi mentionnée à l’annexe.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, modifier l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant la mention d’une loi.
Note marginale :Application d’autres lois
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
(4) Malgré l’article 13 de la Loi sur la protection des eaux navigables, il est permis d’approuver, sous le régime de la partie 1 de cette loi, l’emplacement ou les plans d’un pont international sur le fleuve Saint-Laurent.
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