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Loi d’aide au développement international (institutions financières)

Version de l'article 3 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Aide

Note de bas de page * Après consultation du ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères peut, dans le but de stimuler le développement économique et social des pays en voie de développement, fournir une aide financière à une institution :

  • a) en lui faisant des paiements;

  • b) en émettant à son profit, en la forme fixée par le ministre des Finances, des billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;

  • c) en acquérant auprès d’elle, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, des actions;

  • d) avec le consentement écrit du ministre des Finances, en émettant des garanties;

  • e) avec le consentement écrit du ministre des Finances, de toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  • L.R. (1985), ch. I-18, art. 3
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 1998, ch. 21, art. 125
  • 2024, ch. 17, art. 174

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